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Loi sur les pensions

Version de l'article 3.1 du 2006-04-01 au 2018-03-31 :


Note marginale :Aucune compensation

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, sauf dans les cas suivants :

    • a) la demande est relative à une invalidité pour laquelle une pension a déjà été accordée ou elle est présentée au titre de l’article 36 à l’égard de cette invalidité;

    • b) la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant l’entrée en vigueur de cet article 42 et qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

    • c) la demande est relative à une blessure ou maladie qui est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle blessure ou maladie;

    • d) la demande est relative à l’aggravation d’une blessure ou maladie et l’aggravation est soit survenue au cours du service dans les Forces canadiennes accompli avant le 2 avril 1947 ou attribuable, consécutive ou rattachée directement à celui-ci, soit survenue au cours du service accompli pendant la guerre de Corée ou attribuable à celui-ci ou elle est présentée au titre du paragraphe 21(5) à l’égard d’une telle aggravation;

    • e) le ministre a établi en application de cette loi que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

    • f) la demande est présentée par un pensionné au titre de l’article 38.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant l’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.

  • 2005, ch. 21, art. 106

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