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Loi sur les brevets

Version de l'article 36 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Brevet pour une seule invention

  •  (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.

  • Note marginale :Demandes complémentaires

    (2) Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.

  • Note marginale :Abandon de la demande originale

    (3) Si la demande originale a été abandonnée, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à l’expiration du délai fixé pour le rétablissement de la demande originale aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Demandes distinctes

    (4) Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire, et sa date de dépôt est celle de la demande originale.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 36
  • 1993, ch. 15, art. 39

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