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Loi sur les brevets

Version de l'article 28.1 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Date de la revendication

  •  (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :

    • a) la demande est déposée, selon le cas :

      • (i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication,

      • (ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;

    • b) elle est déposée dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement;

    • c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

  • Note marginale :Date de dépôt de la demande antérieure

    (2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

  • 1993, ch. 15, art. 33

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