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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 8 du 2007-03-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Manière d’exercer une option

  •  (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est employé dans la fonction publique. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrit le ministre, et signé par la personne qui fait le choix. L’original doit en être adressé au ministre de la manière prescrite par les règlements dans le délai que fixe la présente partie pour l’établissement du choix ou, s’il s’agit d’un choix que le contributeur peut faire à tout moment avant de cesser d’être employé dans la fonction publique, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.

  • Note marginale :Choix nul

    (2) Un choix visé par la présente partie est nul, dans la mesure où il constitue une décision de payer à l’égard, selon le cas :

    • a) de toute période de temps passé en activité de service dans les forces pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, ou de toute période de temps passé dans la fonction publique ou dans un emploi ouvrant droit à pension, que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements, autrement qu’en vertu de la présente partie;

    • b) de toute période passée dans la fonction publique, antérieure au 1er janvier 1981, comme employé à temps partiel au sens de la présente loi dans l’une de ses versions avant cette date, sauf s’il s’agit d’un service qui peut être pris en compte selon la division 6(1)b)(i)(B);

    • b.1) toute période de service passée dans la fonction publique, postérieure au 31 décembre 1980, comme employé à temps partiel, sauf s’il s’agit d’un service qui peut être pris en compte selon la présente partie et si l’auteur du choix était, pendant cette période, engagé pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement;

    • c) de toute période de service dans la fonction publique à titre d’employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consistait en honoraires;

    • d) de toute période de service inférieure à quatre-vingt-dix jours, selon la définition qu’en donnent les règlements, à moins qu’il ne s’agisse d’un service qui peut être compté aux termes de la division 6(1)b)(iii)(I);

    • e) de toute période de service d’une part postérieure à 1965, d’autre part antérieure au jour où l’auteur du choix a atteint l’âge de dix-huit ans et à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.

  • Note marginale :Droit d’exercer une option à l’égard d’une fraction de période

    (3) Un contributeur qui a droit, selon la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut, sauf intention contraire évidente, décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction qui est la plus récente.

  • Note marginale :Droit de modifier ou révoquer un choix

    (4) Un choix prévu par la présente partie peut être modifié par son auteur, dans le délai que stipule la présente partie pour l’exercice de l’option, en augmentant la ou les périodes de service pour lesquelles il décide de payer. Ce choix est par ailleurs irrévocable, sauf dans telles circonstances et à telles conditions que le gouverneur en conseil prescrit par règlement, ces conditions comprenant le paiement à Sa Majesté, par l’auteur du choix, de tel montant que le gouverneur en conseil prescrit de la sorte, à l’égard d’une prestation acquise à l’auteur pendant que subsiste le choix, en conséquence de l’option ainsi effectuée par cet auteur.

  • Note marginale :Choix réputé valide

    (5) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’une personne a, selon le cas :

    • a) fait un choix en vertu de l’une de ces lois, avec l’intention de se conformer aux dispositions de cette loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, que ce choix a été fait en toute bonne foi et qu’il était valide seulement en raison de circonstances non attribuables à une faute de cette personne;

    • b) été considérée par erreur comme étant censée avoir fait son choix en vertu de l’alinéa 51(2)b),

    cette personne est réputée avoir fait un choix valide pour l’application des dispositions pertinentes de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, selon le cas, à une date et selon les modalités que le gouverneur en conseil peut prescrire.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à payer, aux termes des paragraphes 7(1) ou (1.1) ou 39(7), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, doit être payé par lui au compte de pension de retraite ou, selon le cas, tel que l’exige le paragraphe 39(7), à son gré, de l’une des façons suivantes :

    • a) en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;

    • b) en versements, à telles conditions que le gouverneur en conseil prescrit par règlement, et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que le gouverneur en conseil détermine par règlement.

  • Note marginale :Choix exercé après le 31 mars 2000

    (6.1) Pour l’application des paragraphes (6) et 39(2), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Versements impayés

    (7) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, selon la présente partie ou la Loi sur la pension de retraite, de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être employé dans la fonction publique avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur les montants qui lui sont payables par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente partie, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou jusqu’à ce que le contributeur décède, selon celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.

  • Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès

    (8) Dans le cas où la somme payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente partie, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse et est réputée, pour l’application de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 10(1), avoir été versée par le contributeur à ce compte ou à cette caisse.

  • Note marginale :Recouvrement d’un montant payé par erreur

    (9) Lorsqu’un montant à valoir sur une pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire a été payé par erreur aux termes de la présente partie ou de la partie III, le ministre peut retenir, par déduction sur les versements ultérieurs de cette pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière prescrite par les règlements, un montant égal à celui qui a été payé par erreur, sans préjudice de tout autre recours ouvert à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 8
  • 1992, ch. 46, art. 6
  • 1999, ch. 34, art. 61
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 49

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