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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 51 du 2005-04-01 au 2007-02-28 :


Note marginale :Choix de demeurer participant

  •  (1) Un participant qui est employé dans la fonction publique et qui a été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été un participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans peut, dans l’année antérieure à la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique, choisir de demeurer participant selon la présente partie après cette date.

  • Note marginale :Choix de demeurer participant

    (2) Une personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique et qui, à la date où elle cesse d’être ainsi employée, est un participant qui y a été employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans :

    • a) est réputée, pour l’application de la présente partie sauf l’article 53, un participant selon la présente partie pour une période de trente jours à compter de cette date;

    • b) peut, dans ce délai de trente jours, choisir de demeurer participant selon la présente partie après l’expiration de ce délai, et si, au moment où elle cesse d’être ainsi employée ou au moment où elle cesse d’être astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, elle a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, elle sera censée avoir ainsi choisi dans ce délai de demeurer participant selon la présente partie après l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Idem

    (3) Un choix prévu par le paragraphe (1) ou (2) est réputé ne prendre effet qu’à l’expiration de la période de trente jours mentionnée à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Quand un participant de la force régulière est réputé participant

    (4) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, un participant qui devient un participant de la force régulière cesse d’être un participant selon la présente partie, mais si en cessant d’être un participant de la force régulière il n’a pas droit à une annuité en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une pension immédiate en vertu de la partie I, il est censé avoir choisi aux termes du paragraphe (1) de demeurer participant selon la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 51
  • 1996, ch. 18, art. 36
  • 1999, ch. 34, art. 101
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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