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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 40 du 2005-04-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Définition de employeur approuvé

  •  (1) Au présent article, employeur approuvé désigne un employeur pour les employés de qui il existe un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension approuvé par le ministre pour l’application de la présente partie, y compris l’administrateur d’un tel fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi pour ces employés.

  • Note marginale :Autorisation de conclure un accord

    (2) Le ministre peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, conclure avec tout employeur approuvé, selon des termes approuvés par le Conseil du Trésor, un accord par lequel, en contrepartie de l’engagement par cet employeur de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique un montant déterminé d’après l’accord à l’égard de tout employé de l’employeur qui devient ou est devenu membre de la fonction publique, le ministre paiera à l’employeur, pour tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice de ses employés, un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) ou (4) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi de l’employeur.

  • Note marginale :Autorisation de virer des contributions

    (3) Lorsque, avant le 15 octobre 2000, un contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi d’un employeur approuvé avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve du paragraphe (9) et si l’accord le prévoit, payer à cet employeur, sur le compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants suivants :

    • a) un montant égal à la somme globale versée au compte de pension de retraite ou à la caisse à l’égard de l’employé, sauf la partie qui en est ainsi versée par Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le montant versé au compte de pension de retraite ou à la caisse à l’égard de l’employé, par Sa Majesté du chef du Canada, que le ministre détermine;

    • c) le montant, représentant les intérêts, que le ministre détermine.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsqu’un contributeur a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi d’un employeur approuvé, par suite du transfert de l’administration d’un service de Sa Majesté du chef du Canada à un employeur approuvé, et que le ministre a conclu un accord avec l’employeur approuvé conformément au paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve du paragraphe (9) et si l’accord le prévoit, payer à cet employeur, sur le compte de pension de retraite :

    • a) soit des montants égaux à l’ensemble :

      • (i) de la valeur actuarielle, calculée à la date d’entrée en vigueur de l’accord et conformément à cet accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie relativement à la période de service du contributeur ouvrant droit à pension,

      • (ii) du montant fixé par le ministre au titre des intérêts;

    • b) soit des prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance,

    moins tous montants payés antérieurement à l’égard du contributeur en vertu du paragraphe (12).

  • Note marginale :Consentement du contributeur

    (5) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) ou (4) sans le consentement écrit du contributeur.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 10(10)

    (6) Le paragraphe 10(10) ne s’applique pas à un paiement fait en vertu des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Prestation non payable à l’égard des contributions transférées

    (7) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec le paragraphe (3) ou l’alinéa (4)a), le ministre fait un paiement à un employeur approuvé à l’égard d’un employé, celui-ci cesse d’avoir droit à toute prestation aux termes de la présente partie ou de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.

  • Note marginale :Paiement du solde au contributeur

    (8) Lorsque le total des montants visés aux alinéas a) et b) est moindre que le montant visé à l’alinéa c), le ministre peut payer à un employé un montant qui n’excède pas la différence :

    • a) le montant payé par le ministre à un employeur approuvé conformément au paragraphe (3) à l’égard d’un employé;

    • b) le montant déterminé par le ministre comme ayant été versé au compte de pension de retraite et à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de cet employé et relativement auquel cet employé a droit ou peut acquérir le droit à une prestation selon la présente partie ou la partie III;

    • c) le montant déterminé par le ministre comme étant le montant total payé au compte de pension de retraite et à la caisse par ou pour cet employé.

  • Note marginale :Interdiction de virer certaines contributions

    (9) Aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique pour une période de service d’une personne visée au paragraphe (11) ou (13) :

    • a) que, d’une part, au moment où elle a cessé d’être employée d’un employeur approuvé ou au moment où l’administration d’un service dans lequel elle était employée a été transférée à Sa Majesté du chef du Canada, elle avait le droit de compter pour un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur ou dans ce service;

    • b) pour laquelle, d’autre part, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale exigeait la dévolution des prestations ou le blocage des cotisations,

    ne peut être payé à un employeur approuvé sur le compte de pension de retraite ou par la caisse pour un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des employés de cet employeur, si ce fonds ou ce régime n’est pas régi par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou par une loi provinciale.

  • Note marginale :Définition de loi provinciale

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), loi provinciale s’entend d’une loi d’une province qui, de l’avis du ministre, est en substance identique à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique

    (11) Lorsqu’un employé d’un employeur approuvé, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d’être employé de cet employeur pour devenir membre de la fonction publique et devient un contributeur avant le 1er avril 2000, toute période de service de cet employé qu’il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter pour tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l’accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sans autre contribution de sa part que celle dont il est fait mention dans l’accord, si, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, ou dans le délai additionnel que mentionne l’accord, l’employeur verse au compte de pension de retraite le montant dont l’accord exige le versement par cet employeur à l’égard de cet employé.

  • Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique

    (11.1) Si un tel employé devient un contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date, le paragraphe (11) s’applique avec les adaptations nécessaires, la mention du compte de pension de retraite valant mention de la Caisse de retraite de la fonction publique en ce qui touche toute période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • Note marginale :Virement d’anciennes contributions

    (12) Le ministre peut verser, à tout employeur approuvé avec qui il a conclu un accord conformément au paragraphe (2), à l’égard de tout employé de cet employeur qui, après avoir été contributeur selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, a cessé d’être membre de la fonction publique avant le jour où l’accord a été conclu pour passer à l’emploi de cet employeur et n’a jamais reçu d’allocation de retrait ou autre prestation prévue par la présente partie ou la Loi sur la pension de retraite, tel montant sur le compte de pension de retraite, n’excédant pas la somme totale versée ou créditée à ce compte à l’égard de cet employé, que le ministre détermine, eu égard aux conditions de l’accord.

  • Note marginale :Service ouvrant droit à pension dans un service transféré à Sa Majesté

    (13) Lorsque l’administration d’un service est ou a été transférée à Sa Majesté du chef du Canada, toute personne qui devient ou est devenue employée dans la fonction publique par suite de ce transfert peut, nonobstant tout choix fait antérieurement aux termes de la présente loi, compter à titre de service ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe 6(1), toute période de service antérieure à ce transfert qu’elle avait le droit de compter aux fins de tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées dans ce service, sous réserve des modalités que le Conseil du Trésor peut prescrire.

  • Note marginale :Montants versés au compte de prestations de retraite supplémentaires

    (14) Lorsque, au présent article, il est fait mention de montants payés au compte de pension de retraite par un employé ou relativement à un employé, cette mention est réputée inclure les montants versés ou crédités à ce compte par cet employé ou relativement à cet employé en conformité avec la partie III.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
  • 1992, ch. 46, art. 19
  • 1996, ch. 18, art. 32
  • 1999, ch. 34, art. 87
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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