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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 28 du 2013-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Paiements au titre de l’invalidité

 S’il est certifié, en conformité avec les règlements, qu’un contributeur qui :

  • a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de moins de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1);

  • b) d’autre part, reçoit une pension payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé,

a recouvré sa santé ou est en état de remplir les fonctions de son ancien poste dans la fonction publique ou de toute autre charge dans la fonction publique qui soit appropriée à ses aptitudes, il cesse d’avoir droit à cette pension et acquiert dès lors le droit à une pension différée.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 28
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 494

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