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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 237 du 2019-07-11 au 2024-08-18 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) La Commission peut prendre des règlements relatifs à la procédure applicable aux griefs, notamment en ce qui concerne :

    • a) leurs mode et formalités de présentation, ainsi que, dans le cas des griefs collectifs, la forme du consentement des fonctionnaires concernés;

    • b) le nombre maximal de paliers auxquels ils peuvent être présentés dans le cadre de la procédure applicable;

    • c) la façon dont les fonctionnaires sont avisés du nom des personnes dont la décision en matière de grief constitue un palier de la procédure applicable, y compris le dernier;

    • d) leur délai de présentation pour chaque palier de la procédure applicable;

    • e) les circonstances permettant d’éliminer, pour leur présentation, tel ou tel palier inférieur ou intermédiaire;

    • f) le mode et le délai de leur renvoi à l’arbitrage après leur présentation jusqu’au dernier palier inclusivement;

    • f.1) les modalités applicables aux avis donnés au commissaire à l’accessibilité sous le régime de la présente partie;

    • g) l’établissement de règles de procédure pour leur audition;

    • h) le délai d’envoi des avis et autres documents au titre de la présente partie ou de la section 2 de la partie 2.1, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés et reçus;

    • i) les modalités applicables aux avis donnés à la Commission canadienne des droits de la personne sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Restriction à l’application des règlements

    (2) Les clauses d’une convention collective conclue à l’égard des fonctionnaires d’une unité de négociation par l’agent négociateur accrédité pour celle-ci et par l’employeur l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1) au sujet des griefs individuels, collectifs ou de principe.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 237 »
  • 2017, ch. 9, art. 32
  • 2019, ch. 10, art. 191

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