Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 122 du 2018-11-26 au 2024-08-18 :
Note marginale :Obligation de négocier
122 (1) Si l’employeur a avisé par écrit l’agent négociateur qu’il estime que des fonctionnaires de l’unité de négociation occupent des postes nécessaires pour lui permettre de fournir des services essentiels, l’agent négociateur et lui font tous les efforts raisonnables pour conclure une entente sur les services essentiels dès que possible.
Note marginale :Délai
(2) L’avis est donné au plus tard vingt jours après la date à laquelle un avis de négociation collective est donné.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 122 »
- 2013, ch. 40, art. 305
- 2018, ch. 24, art. 9
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