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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 72 du 2007-02-10 au 2024-05-01 :


Note marginale :Examen par un comité parlementaire

  •  (1) Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, désigné ou constitué à cette fin procède à l’examen de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Examen par le Commissaire à la protection de la vie privée

    (2) Tous les deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, le Commissaire à la protection de la vie privée, nommé au titre de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, procède à l’examen des mesures prises par le Centre en vue de protéger les renseignements qu’il recueille en application de la présente loi, et, dans les trois mois suivant l’examen, il remet un rapport à l’égard de ces mesures au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 2000, ch. 17, art. 72
  • 2006, ch. 12, art. 38

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