Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 72.03 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais

    (2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail.

  • Note marginale :Exercice des fonctions

    (3) Il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.

  • 2004, ch. 7, art. 4

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