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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 14 du 2003-01-01 au 2005-05-31 :


Note marginale :Contrat mettant en jeu des fonds publics

  •  (1) Il est interdit à tout sénateur d’être volontairement — directement ou indirectement — partie à un contrat mettant en jeu des fonds publics fédéraux, ou d’y être mêlé d’aucune autre façon.

  • Note marginale :Pénalité pour infraction

    (2) L’infraction au paragraphe (1) est passible d’une pénalité de deux cents dollars pour chacun des jours au cours desquels elle se commet ou se continue.

  • Note marginale :Recouvrement de la pénalité

    (3) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal compétent au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas au sénateur qui, selon le cas :

    • a) est actionnaire d’une personne morale et liée par contrat ou marché avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d’exécution de travaux publics;

    • b) avec l’autorisation du Parlement, prête — ou a prêté — de l’argent au gouvernement fédéral, après adjudication publique;

    • c) fait — ou a fait — l’acquisition de valeurs ou titres du Canada, aux conditions du marché.

  • S.R., ch. S-8, art. 22

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