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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 44 du 2003-01-01 au 2010-03-31 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse — y compris par la non-révélation de certains faits — dans l’une des demandes ou déclarations prévues par la présente loi, ou obtient le service d’une prestation par de faux semblants;

    • b) en tant que preneur d’un chèque, négocie ou tente de le négocier alors qu’il n’y a pas droit.

    • c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 118]

  • Note marginale :Forme des dénonciations ou plaintes

    (2) Les dénonciations ou plaintes relatives aux infractions à la présente loi ne peuvent être attaquées au motif qu’elles comportent plusieurs chefs d’accusation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 44
  • 1997, ch. 40, art. 106
  • 1998, ch. 21, art. 118

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