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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 42 du 2003-01-01 au 2007-05-02 :


Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa signature ou, s’il ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (3) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure dans la chambre saisie

    (4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée de cinq heures au maximum; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Suites de l’adoption de la motion

    (5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion étudiée conformément au paragraphe (3), la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

    (6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (5), l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu, d’une durée de cinq heures au maximum; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

  • Note marginale :Adoption et agrément

    (7) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée dans les conditions prévues par le présent article est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue portant mise en oeuvre d’un accord ultérieur entre le gouvernement du Canada et celui du pays partie à l’accord visé par le décret annulé.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou d’agrément

    (8) Le décret qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, entre en vigueur dès le rejet ou le non-agrément de la motion.

  • Définition de jour de séance

    (9) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

  • 1976-77, ch. 9, art. 13

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