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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2009-12-31 :


Note marginale :Calcul du revenu

 Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

  • a) les déductions sur le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour l’année, sont les suivantes :

    • (i) un montant unique pour toutes les charges et tous les emplois remplis, égal au moins élevé des deux montants suivants : cinq cents dollars ou un cinquième du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,

    • (ii) le montant des primes acquittées pendant l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (iii) le montant au titre de cotisation annuelle d’un employé acquitté en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions ou de rentes visé à l’article 3 de cette loi;

  • b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte, les cotisations versées à ce titre pendant l’année pour le Régime de pensions du Canada ou l’un des régimes provinciaux visés à l’article 3 de cette loi;

  • c) peuvent être déduits lors du calcul du revenu pour l’année, les montants suivants qui y auraient été incorporés :

    • (i) prestations prévues par la présente loi et prestations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

    • (ii) allocations prévues par la Loi sur les allocations familiales et allocations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

    • (iii) prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

    • (iv) subventions prévues par les programmes — isolation thermique des maisons ou conversion énergétique — visés aux alinéas 12(1)u) et 56(1)s) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (v) prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — ou dans le cadre d’un programme établi par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 13
  • 1990, ch. 39, art. 57
  • 1996, ch. 23, art. 187
  • 1998, ch. 21, art. 109
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

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