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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 12.1 du 2011-06-26 au 2016-06-30 :


Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)a)

  •  (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)a) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 50 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C
    :
    • a) dans le cas d’un pensionné qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, un douzième de son revenu pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur,

    • b) dans le cas d’un pensionné qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, avait un époux ou conjoint de fait qui ne peut recevoir de prestation pour un mois quelconque de cette période de paiement, un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.

  • Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)b)

    (2) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)b) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente :
    • a) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(i), 50 $,

    • b) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(ii), 35 $;

    B
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Indexation

    (3) Pour le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A de la formule prévue à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (5) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • 2011, ch. 15, art. 13

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