Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2016-02-26 :


Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Quiconque demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenu au dépôt à titre de preuve de solvabilité du montant que l’Office national de l’énergie estime suffisant, sous toute forme jugée acceptable, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve de solvabilité demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Paiement sur les fonds déposés

    (2) L’Office national de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas un plafond fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles en vertu de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre forme d’engagement financier prévus au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • Note marginale :Modalités du paiement

    (3) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par l’Office national de l’énergie.

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 26, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 27
  • 1992, ch. 35, art. 25
  • 1994, ch. 10, art. 10

Date de modification :