Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 250.22 du 2014-06-01 au 2024-04-16 :


Note marginale :Avis — plainte pour inconduite

 Dans les meilleurs délais après la réception ou la notification d’une plainte pour inconduite, le grand prévôt avise par écrit la personne qui en fait l’objet de sa teneur, pour autant que cela, à son avis, ne risque pas de nuire à la tenue d’une enquête sous le régime de la présente loi.

  • 1998, ch. 35, art. 82
  • 2013, ch. 24, art. 81(F)

Date de modification :