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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 249.16 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Nouveaux éléments de preuve

  •  (1) Quiconque a été jugé et déclaré coupable par une cour martiale peut demander au ministre la tenue d’un nouveau procès en cas de découverte, après son procès, d’éléments de preuve nouveaux.

  • Note marginale :Renvoi à la Cour d’appel de la cour martiale

    (2) Le ministre peut renvoyer la demande devant la Cour d’appel de la cour martiale qui dès lors tranche la question comme s’il s’agissait d’un appel.

  • Note marginale :Consultation de la Cour d’appel de la cour martiale

    (3) Il peut consulter, sur la demande ou toute question qui y est liée, la Cour d’appel de la cour martiale; celle-ci est tenue de donner son avis.

  • Note marginale :Nouveau procès

    (4) S’il estime que la demande devrait être agréée, il peut ordonner un nouveau procès, auquel cas le requérant peut être jugé à nouveau comme s’il n’y avait pas eu de premier procès.

  • 1998, ch. 35, art. 82

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