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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 203 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

conjoint de fait

conjoint de fait S’entend de la personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

victime

victime S’entend :

  • a) de la personne qui a subi des dommages ou des pertes directement imputables à la perpétration de l’infraction;

  • b) si la personne visée à l’alinéa a) est décédée, malade ou incapable de faire la déclaration visée au paragraphe 203.6(1), soit de son époux ou conjoint de fait, soit d’un parent, soit de quiconque en a la garde, en droit ou en fait, soit de toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien, soit d’une personne à sa charge. (victim)

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 203
  • 1998, ch. 35, art. 55
  • 2013, ch. 24, art. 62

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