Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.19 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Immunité

 L’agent de la paix — ou toute personne agissant sous son autorité — qui prélève des échantillons de substances corporelles en vertu du mandat visé aux articles 196.12 ou 196.13, de l’ordonnance visée aux articles 196.14 ou 196.15 ou de l’autorisation visée à l’article 196.24, ne peut être poursuivi devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.

  • 2000, ch. 10, art. 1

Date de modification :