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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.11 du 2014-12-06 au 2018-12-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ADN

DNA

ADN Acide désoxyribonucléique. (DNA)

agent de la paix

peace officer

agent de la paix

  • a) Tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;

  • b) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :

    • (i) soit policiers militaires,

    • (ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil a, par règlement, prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)

analyse génétique

forensic DNA analysis

analyse génétique Selon le cas :

  • a) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle prélevée en vertu du mandat visé à l’article 196.12 et comparaison des résultats de cette analyse avec les résultats de l’analyse de l’ADN de la substance corporelle visée à l’alinéa 196.12(1)b), y compris tout examen utile à cette fin;

  • b) analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN d’une substance corporelle, soit visée à l’alinéa 196.12(1)b), soit fournie, à titre volontaire, dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, soit prélevée au titre de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 196.14 ou de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 196.24. (forensic DNA analysis)

commissaire

Commissioner

commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

formulaire réglementaire

prescribed form

formulaire réglementaire Formulaire établi par règlement du gouverneur en conseil. (prescribed form)

infraction désignée

designated offence

infraction désignée Infraction primaire ou secondaire. (designated offence)

infraction primaire

primary designated offence

infraction primaire

  • a) Infraction visée aux alinéas a) et c.02) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • a.1) infraction visée à l’un des alinéas a.1) à c.01), c.03) et c.1) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • b) la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.03) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130. (primary designated offence)

infraction secondaire

secondary designated offence

infraction secondaire

  • a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • b) infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :

    • (i) alinéa 77a) (violence envers une personne apportant du matériel aux forces de Sa Majesté),

    • (ii) article 79 (mutinerie avec violence),

    • (iii) article 84 (violence envers supérieur),

    • (iv) alinéa 87b) (violence envers une personne sous la garde de qui on est placé),

    • (v) article 95 (mauvais traitements à subalternes),

    • (vi) alinéa 107a) (acte dommageable relatif aux aéronefs),

    • (vii) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

  • c) tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 196.12(1), complot en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) ou b). (secondary designated offence)

profil d’identification génétique

DNA profile

profil d’identification génétique Résultats de l’analyse génétique. (DNA profile)

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2005, ch. 25, art. 23
  • 2007, ch. 22, art. 35 et 48
  • 2010, ch. 17, art. 46
  • 2013, ch. 24, art. 55
  • 2014, ch. 25, art. 36

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