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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 187 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :


Note marginale :Procédures préliminaires

 À tout moment après la convocation de la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande :

  • a) entendre et statuer sur toute question ou objection pour laquelle il a le pouvoir d’entendre seul;

  • b) accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé à l’égard d’une accusation et, lorsque celui-ci n’a pas plaidé non coupable à l’égard d’autres accusations, décider de la sentence.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 187
  • 1992, ch. 16, art. 9
  • 1998, ch. 35, art. 46

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