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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 167 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Composition

  •  (1) La cour martiale générale se compose d’un juge militaire et d’un comité de cinq membres.

  • Note marginale :Membre le plus haut gradé

    (2) Le plus haut gradé des membres du comité détient au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Procès d’un officier

    (3) Lorsque l’accusé est un officier, le comité n’est composé que d’officiers.

  • Note marginale :Procès d’un brigadier-général

    (4) Lorsque l’accusé est un brigadier-général ou un officier d’un grade supérieur, le plus haut gradé des membres détient un grade au moins égal au sien et les autres membres détiennent au moins le grade de colonel.

  • Note marginale :Procès d’un colonel

    (5) Lorsque l’accusé est un colonel, tous les membres, sans compter le plus haut gradé, détiennent au moins le grade de lieutenant-colonel.

  • Note marginale :Procès d’un lieutenant-colonel

    (6) Lorsque l’accusé est un lieutenant-colonel, au moins deux des membres détiennent un grade au moins égal au sien.

  • Note marginale :Procès d’un militaire du rang

    (7) Lorsque l’accusé est un militaire du rang, trois membres sont des officiers et les deux autres détiennent au moins le grade d’adjudant.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 167
  • 1992, ch. 16, art. 3
  • 1998, ch. 35, art. 42

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