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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.1 du 2003-01-01 au 2014-05-31 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le ministre peut nommer directeur des poursuites militaires un officier qui est un avocat inscrit au barreau d’une province depuis au moins dix ans.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (2) Le directeur des poursuites militaires est nommé à titre inamovible pour un mandat maximal de quatre ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le ministre sur recommandation d’un comité d’enquête établi par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du comité d’enquête

    (2.1) Le comité d’enquête est réputé avoir les pouvoirs d’une cour martiale.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat du directeur des poursuites militaires est renouvelable.

  • 1992, ch. 16, art. 2
  • 1998, ch. 35, art. 42

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