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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165 du 2003-01-01 au 2018-08-31 :


Note marginale :Mise en accusation nécessaire

  •  (1) La cour martiale ne peut juger une personne sans une mise en accusation formelle de celle-ci par le directeur des poursuites militaires.

  • Note marginale :Dépôt de l’acte d’accusation

    (2) Pour l’application de la présente loi, la mise en accusation est prononcée lorsque est déposé auprès de l’administrateur de la cour martiale un acte d’accusation signé par le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé par lui à le faire.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 165
  • 1992, ch. 16, art. 2
  • 1998, ch. 35, art. 42

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