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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 158 du 2014-06-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Mise en liberté

  •  (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :

    • a) de la gravité de l’infraction reprochée;

    • b) de la nécessité d’établir l’identité de la personne arrêtée;

    • c) de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;

    • d) de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant le tribunal militaire ou civil pour qu’elle soit jugée selon la loi;

    • e) de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration de toute autre infraction;

    • f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne.

  • Note marginale :Sort de la personne arrêtée

    (2) Si elle conclut que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle la place sous garde militaire ou civile en recourant, s’il y a lieu, à la force raisonnablement nécessaire.

  • Note marginale :Obligation de prendre en charge

    (3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.

  • Note marginale :Exposé écrit

    (4) La personne qui lui confie la garde lui remet à cette occasion un exposé, signé par elle, motivant le placement en détention.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 158
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 51 et 60
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 29

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