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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 155 du 2018-09-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Pouvoirs des officiers

  •  (1) Un officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :

    • a) un militaire du rang;

    • b) un officier de grade égal ou inférieur;

    • c) un officier de grade supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.

  • Note marginale :Pouvoirs des militaires du rang

    (2) Un militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :

    • a) un militaire du rang d’un grade inférieur;

    • b) un militaire du rang de grade égal ou supérieur impliqué dans une querelle, une bagarre ou une situation de désordre.

  • Note marginale :Restrictions — arrestation

    (2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :

      • (i) d’établir l’identité de la personne,

      • (ii) de recueillir ou de conserver des éléments de preuve afférents à l’infraction,

      • (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

    • b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant le tribunal militaire pour être jugée selon la loi.

  • Note marginale :Arrestation de civils

    (3) Tout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d’une infraction d’ordre militaire peut sans mandat être arrêté, ou faire l’objet d’un ordre d’arrestation, par la personne qu’un commandant désigne à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 155
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 2013, ch. 24, art. 27

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