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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 141 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Destitution ignominieuse

  •  (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.

  • Note marginale :Prise d’effet de la destitution

    (1.1) La peine de destitution — ignominieuse ou non — du service de Sa Majesté est réputée prendre effet le jour où l’officier ou le militaire du rang est libéré des Forces canadiennes.

  • Note marginale :Conséquences

    (2) L’individu ayant fait l’objet d’une peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté n’est pas admis à servir de nouveau Sa Majesté, à quelque titre militaire ou civil, sauf pendant un état d’urgence ou si cette peine est ultérieurement annulée ou modifiée.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 141
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 37 et 92

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