Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-11-28 Versions antérieures
DISPOSITIONS CONNEXES
— 2008, ch. 29, art. 28
Examen
28 (1) Dans les deux ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.
— 2008, ch. 29, art. 29
Appels
29 Pour l’application des alinéas 239.1(1)b) et 240.3b) de la Loi sur la défense nationale, la mention de la cour martiale générale vaut aussi mention de la cour martiale disciplinaire.
— 2012, ch. 1, al. 163b)
Mention : autres lois
163 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la demande de suspension du casier vaut aussi mention de la demande de réhabilitation qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive à la date d’entrée en vigueur du présent article :
b) l’alinéa 202.14(2)h) de la Loi sur la défense nationale;
— 2012, ch. 1, al. 165e)
Mention : autres lois
165 Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :
e) la définition de suspension du casier à l’article 227 de la Loi sur la défense nationale;
— 2013, ch. 24, art. 109
Maintien en poste : juge militaire
109 Les juges militaires qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.21(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 41.
— 2013, ch. 24, art. 110
Maintien en poste : membre du comité d’enquête
110 Les membres du comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.31(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 111
Maintien en poste : membre du comité d’examen de la rémunération des juges militaires
111 Les membres du comité établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article continuent d’exercer leur charge comme s’ils avaient été nommés en vertu du paragraphe 165.33(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 112
Enquêtes
112 Toute enquête commencée par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.21(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivie et menée conformément aux articles 165.31 et 165.32 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 113
Examens
113 Tout examen commencé par le comité d’enquête établi sous le régime du paragraphe 165.22(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 41, et en instance à la date d’entrée en vigueur du présent article est poursuivi et mené conformément aux articles 165.33 à 165.37 de la Loi sur la défense nationale, édictés par l’article 45.
— 2013, ch. 24, art. 114
Prescription
114 La prescription prévue au paragraphe 269(1) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 99, ne s’applique qu’à l’égard des actes, négligences ou manquements commis après l’entrée en vigueur de celui-ci.
— 2014, ch. 6, art. 31.1
Examen
31.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur des articles 21 à 31, un examen approfondi de l’application des articles 197 à 233 de la Loi sur la défense nationale est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, lui accordent, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement ou à la chambre en question, selon le cas, accompagné des modifications qu’il recommande.
— 2014, ch. 25, art. 45.1
Examen
45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.
— 2019, ch. 15, par. 63(1) et (35)
2013, ch. 24
63 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada.
(35) Si le paragraphe (34) s’applique, le passage de l’alinéa 249.27(1)a) précédant le sous-alinéa (i) de la Loi sur la défense nationale tel qu’édicté par ce paragraphe (34) est réputé avoir été édicté à la date à laquelle l’article 75 de l’autre loi est entré en vigueur.
— 2019, ch. 15, art. 66
Poursuites
66 La Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi, s’applique aux poursuites contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire entamées par une accusation portée avant l’entrée en vigueur de cet article 25, ainsi qu’à toutes les questions qui s’y rapportent.
— 2019, ch. 15, art. 67
Article 203.1 de la Loi sur la défense nationale
67 Les alinéas 203.1(2)c) et i) de la Loi sur la défense nationale, édictés respectivement par les alinéas 63(21)d) et e), s’appliquent seulement aux peines imposées à l’égard des actes commis à la date où ces alinéas 63(21)d) et e) ont produit leurs effets ou postérieurement.
— 2026, ch. 11, art. 82
Précision : application
82 (1) Il est entendu que les dispositions de la Loi sur la défense nationale édictées par les articles 79 et 80 s’appliquent également à l’égard de toute affaire ou procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
Précision : certaines infractions
(2) Il est entendu que l’article 302 de la Loi sur la défense nationale édicté par l’article 81 ne s’applique qu’à l’égard des infractions commises à la date d’entrée en vigueur de cet article 81 ou après cette date.
— 2026, ch. 16, art. 56
Terminologie
56 Les termes utilisés aux articles 57 à 65 s’entendent au sens de la Loi sur la défense nationale.
— 2026, ch. 16, art. 57
Grand prévôt des Forces canadiennes
57 (1) La personne qui occupe la charge de grand prévôt des Forces canadiennes à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 :
a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée, mais elle l’exerce à titre amovible et à titre de grand prévôt général;
b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 18.3(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 4.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne visée au paragraphe (1) n’a aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires en raison des modifications apportées à la nature de sa nomination par ce paragraphe.
Enquête en cours
(3) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 18.3(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes, avec les modifications suivantes :
a) le comité d’enquête transmet le rapport de ses conclusions et le dossier de l’enquête au ministre qui peut recommander au gouverneur en conseil de révoquer le grand prévôt général;
b) le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 18.3(3) est exercé par le gouverneur en conseil.
— 2026, ch. 16, art. 58
Lignes directrices et instructions générales : vice-chef d’état-major de la défense
58 (1) Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions générales données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 18.5(2) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 6.
Copie au ministre
(2) Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 6, le vice-chef d’état-major de la défense transmet au ministre une copie des lignes directrices et des instructions visées au paragraphe (1).
— 2026, ch. 16, art. 59
Lignes directrices et instructions spécifiques : vice-chef d’état-major de la défense
59 Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 18.5(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à cette date cessent de s’appliquer.
— 2026, ch. 16, art. 60
Transfert des enquêtes en cours
60 Dans les meilleurs délais après la date d’entrée en vigueur de l’article 7, mais au plus tard soixante jours après cette date, les Forces canadiennes transfèrent aux autorités civiles compétentes la responsabilité des enquêtes qui sont en cours concernant toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de la Loi sur la défense nationale, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle aucune accusation n’a été portée au titre de cette loi et aucune dénonciation n’a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.
— 2026, ch. 16, art. 61
Application de la Loi sur la défense nationale
61 La Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, continue de s’appliquer à l’égard de toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas 70d) à h) de cette loi, édictés par cet article 7, qui a été ou qui est présumée avoir été commise au Canada et pour laquelle une accusation a été portée au titre de cette loi ou une dénonciation a été faite sous le régime du Code criminel avant cette date.
— 2026, ch. 16, art. 62
Manquements d’ordre militaire — juges militaires
62 Il ne peut être donné suite, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 ou après cette date, à une accusation pour manquement d’ordre militaire portée contre un juge militaire avant cette date.
— 2026, ch. 16, art. 63
Directeur des poursuites militaires
63 (1) La personne qui occupe la charge de directeur des poursuites militaires à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 :
a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;
b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 165.1(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15;
c) malgré le paragraphe 165.1(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 15, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 165.1(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.
Enquête en cours
(2) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 165.1(2) et (2.1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 165.1(2) est exercé par le gouverneur en conseil.
— 2026, ch. 16, art. 64
Lignes directrices et instructions spécifiques : juge-avocat général
64 (1) Les lignes directrices établies en vertu du paragraphe 165.17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 17(1), et les instructions données en vertu de ce paragraphe qui s’appliquent à l’égard d’une poursuite en cours à cette date sont réputées avoir été établies ou données par le ministre en vertu du paragraphe 165.17(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par ce paragraphe 17(1).
Accessibilité au public
(2) Le paragraphe 165.17(5) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par le paragraphe 17(2), s’applique aux lignes directrices et aux instructions mentionnées au paragraphe (1).
— 2026, ch. 16, art. 65
Directeur du service d’avocats de la défense
65 (1) La personne qui occupe la charge de directeur du service d’avocats de la défense à la date d’entrée en vigueur de l’article 40 :
a) continue d’exercer sa charge jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel elle a été nommée;
b) pour la durée de ce mandat, est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 249.18(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40;
c) malgré le paragraphe 249.18(3) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version modifiée par cet article 40, peut être nommée en vertu de ce paragraphe 249.18(1) pour un nouveau mandat unique d’une durée maximale de sept ans.
Enquête en cours
(2) Est poursuivie sous le régime des paragraphes 249.18(2) et (2.1) de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 40, toute enquête en cours commencée avant cette date sous le régime de ces paragraphes. Toutefois, le comité d’enquête transmet sa recommandation au gouverneur en conseil, et le pouvoir de prononcer la révocation mentionné à ce paragraphe 249.18(2) est exercé par le gouverneur en conseil.
— 2026, ch. 16, art. 65.1
Examen
65.1 (1) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur des articles 7 et 8, le ministre de la Défense nationale, en consultation avec le ministre de la Justice, veille à faire effectuer un examen indépendant des alinéas 70d) à h) et des articles 70.1 à 70.3 de la Loi sur la défense nationale et de leur application.
Rapport au Parlement
(2) Dans l’année suivant le début de l’examen, le ministre de la Défense nationale fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement.
Consultation
(3) Le rapport se fonde sur la consultation des autorités compétentes au sein des systèmes de justice militaire et civile, de victimes, de défenseurs, d’universitaires et de tout autre intervenant.
Contenu du rapport
(4) Le rapport comprend notamment les éléments suivants :
a) des statistiques sur le nombre de causes dans le cadre desquelles des infractions ont été poursuivies dans le système de justice civile en raison des alinéas 70d) à h) de la Loi sur la défense nationale, l’issue de ces causes et tout autre renseignement pertinent concernant l’application de ces alinéas et des articles 70.1 à 70.3 de cette loi;
b) une évaluation des services offerts aux membres des Forces armées canadiennes victimes d’infractions poursuivies dans le système de justice civile en raison des alinéas 70d) à h) de cette loi;
c) une évaluation des avantages et des inconvénients de l’application des alinéas 70d) à h) et des articles 70.1 à 70.3 de cette loi pour le système de justice militaire et les autorités de ce système et les mesures pouvant être prises pour remédier à ces inconvénients;
d) les mesures pouvant être prises pour améliorer l’accès à la justice pour les membres des Forces armées canadiennes en ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 70d) à h) de cette loi;
e) l’avis du ministre de la Défense nationale sur la question de savoir si les alinéas 70d) à h) et les articles 70.1 à 70.3 de cette loi devraient être abrogés.
Renvoi
(5) Le rapport est renvoyé devant un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
Résolution — abrogation
(6) Si le rapport indique que le ministre de la Défense nationale est d’avis que les alinéas 70d) à h) et les articles 70.1 à 70.3 de la Loi sur la défense nationale devraient être abrogés, ce dernier peut faire déposer auprès du président du Sénat et du président de la Chambre des communes une motion visant l’adoption par chaque chambre du Parlement d’une résolution portant que la chambre partage l’avis du ministre et demande au gouvernement de déposer un projet de loi visant à abroger ces alinéas et articles.
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