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Version du document du 2002-12-31 au 2004-05-20 :

Loi sur les Archives nationales du Canada

L.R.C. (1985), ch. 1 (3e suppl.)

Loi concernant les Archives nationales du Canada et les documents des institutions fédérales du Canada et apportant des modifications législatives corrélatives

[1987, ch. 1, sanctionné le 25 mars 1987]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les Archives nationales du Canada.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

archiviste

Archivist

archiviste L’archiviste national du Canada nommé au titre du paragraphe 3(2). (Archivist)

documents

record

documents Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)

documents ministériels

ministerial record

documents ministériels Les documents, afférents à sa qualité de ministre, d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exclusion des documents personnels ou politiques et des documents des institutions fédérales. (ministerial record)

institution fédérale

government institution

institution fédérale Institution fédérale figurant à l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information ou à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou désignée par règlement du gouverneur en conseil. (government institution)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

Archives nationales du Canada

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué un secteur de l’administration publique fédérale appelé les Archives nationales du Canada, placé sous l’autorité du ministre et dirigé par l’archiviste.

  • Note marginale :Nomination de l’archiviste

    (2) L’archiviste est nommé par le gouverneur en conseil et a rang, pouvoirs et traitement d’un administrateur général de ministère.

Mission et attributions

Note marginale :Mission

  •  (1) Les Archives nationales du Canada conservent les documents privés et publics d’importance nationale et en favorisent l’accès. Elles sont le dépositaire permanent des documents des institutions fédérales et des documents ministériels. Elles facilitent la gestion des documents des institutions fédérales et des documents ministériels et appuient les milieux des archives.

  • Note marginale :Attributions de l’archiviste

    (2) L’archiviste peut prendre toute mesure qui concourt à la réalisation de la mission des Archives nationales du Canada et, notamment :

    • a) acquérir des documents ou en obtenir la possession, la garde ou le contrôle;

    • b) prendre toute mesure utile au classement, à la description, à la protection et à la restauration des documents;

    • c) permettre l’accès aux documents, sous réserve des restrictions juridiques applicables;

    • d) fournir des services d’information, de consultation et de recherche, ainsi que des services connexes, concernant les archives;

    • e) faire connaître les archives, notamment par des publications, des expositions et des prêts;

    • f) conseiller les institutions fédérales quant aux normes et méthodes de gestion de documents;

    • g) fournir aux institutions fédérales des services de reproduction et autres services liés à la gestion de documents;

    • h) fournir un service central de garde et de contrôle des documents des anciens membres du personnel des institutions fédérales;

    • i) fournir aux institutions fédérales des installations d’entreposage de documents;

    • j) fournir des services de formation aux techniques de l’archivage et à la gestion des documents;

    • k) collaborer avec les organismes concernés par les archives et la gestion des documents, notamment par des échanges et des activités communes;

    • l) apporter son appui professionnel, technique et financier aux milieux des archives;

    • m) s’acquitter de toute autre fonction que lui confie le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Élimination ou aliénation de documents

    (3) L’archiviste peut, sous réserve des modalités afférentes à leur acquisition ou à leur obtention, aliéner ou éliminer des documents dont il a le contrôle s’il estime que leur conservation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Restrictions à l’accès aux documents

    (4) L’archiviste ne peut donner accès aux documents auxquels le paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information s’applique qu’avec l’autorisation du greffier du Conseil privé.

  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 4
  • 1995, ch. 29, art. 48

Documents des institutions fédérales et documents ministériels

Note marginale :Élimination et aliénation

  •  (1) L’élimination ou l’aliénation des documents des institutions fédérales et des documents ministériels, qu’il s’agisse ou non de biens de surplus, est subordonnée à l’autorisation de l’archiviste.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Par dérogation aux autres lois fédérales et sous réserve du paragraphe (5), l’archiviste a accès aux documents qui font l’objet d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Idem

    (3) Par dérogation aux autres lois fédérales, les fonctionnaires ou employés des institutions fédérales peuvent permettre à l’archiviste d’avoir accès aux documents qui font l’objet d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Normes de sécurité

    (4) L’archiviste et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre sont tenus, quant à l’accès aux documents visés au paragraphe (2), de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.

  • Note marginale :Exception

    (5) L’archiviste n’a accès aux documents auxquels le paragraphe 69(1) de la Loi sur l’accès à l’information s’applique qu’avec l’autorisation du greffier du Conseil privé et aux documents d’une institution fédérale qui contiennent des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II de la même loi, qu’avec l’autorisation du responsable de l’institution en cause.

Note marginale :Transfert des documents

  •  (1) Le transfert, sous la garde et le contrôle de l’archiviste, des documents des institutions fédérales et des documents ministériels qu’il estime avoir une importance historique ou archivistique s’effectue selon les calendriers ou accords convenus à cet effet entre l’archiviste et le responsable des documents.

  • Note marginale :Règlement

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités du transfert des documents.

  • Note marginale :Anciennes institutions fédérales

    (3) Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’archiviste est préposé à la garde et au contrôle des documents des institutions fédérales qui ont cessé leurs activités.

Note marginale :Matériel de musée ou de bibliothèque

 Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux documents qui sont du matériel de bibliothèque ou de musée conservé par une institution fédérale à des fins de consultation ou d’exposition.

Dépôt d’enregistrements

Note marginale :Définition de « enregistrement »

  •  (1) Au présent article, enregistrement s’entend de tout support où sont fixés, indépendamment du procédé utilisé, des sons ou des images, ou les deux.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le producteur ou le distributeur d’un enregistrement est tenu, à la demande écrite de l’archiviste, de lui faire parvenir, dans les six mois suivant la demande, une copie dont celui-ci détermine les caractéristiques.

  • Note marginale :Frais

    (3) L’archiviste assume les frais réels de confection de la copie. Il n’assume cependant pas ceux de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses mandataires.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

    • a) aux enregistrements dont le dépôt est obligatoire sous le régime de la Loi sur la Bibliothèque nationale ni aux enregistrements non radiodiffusés ou non rendus publics au Canada;

    • b) aux catégories d’enregistrements que le ministre peut, par règlement, soustraire à l’application du même paragraphe.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (6) Le présent article lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

 [Abrogé, 1995, ch. 29, art. 49]

Dispositions financières

Note marginale :Compte

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte des Archives nationales du Canada ». Ce compte est crédité des sommes reçues pour les Archives nationales du Canada notamment sous forme de don ou de legs.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Les sommes visées au paragraphe (1) sont utilisées conformément aux modalités dont est assortie leur remise.

  • L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 10
  • 1992, ch. 1, art. 99

Disposition générale

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, l’archiviste présente au ministre son rapport d’activité pour l’exercice. Le ministre le dépose devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dispositions transitoires

Note marginale :Maintien en poste : archiviste

  •  (1) L’archiviste fédéral en fonctions lors de l’entrée en vigueur de la présente loi devient, jusqu’à ce qu’il quitte son poste, l’archiviste national du Canada.

  • Note marginale :Documents des archives publiques

    (2) Les documents qui constituaient les archives publiques lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à l’archiviste sous réserve des modalités dont était assortie leur remise.

  • Note marginale :Maintien en poste : personnel

    (3) Chaque personne nommée comme fonctionnaire, commis ou employé avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour aider l’archiviste fédéral dans l’accomplissement de ses fonctions est affectée aux Archives nationales du Canada.

  • Note marginale :Mentions

    (4) Dans les proclamations, règlements, décrets, arrêtés, ordonnances, contrats ou autres documents, toute mention des « archives publiques » et de l’« archiviste fédéral » vaut mention des « Archives nationales du Canada » et de l’« archiviste national du Canada ».

  • (5) [Modifications]

Loi sur le droit d’auteur

 [Modification]

Loi sur les archives publiques

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE

[Modifications]


Date de modification :