Government of Canada / Gouvernement du Canada
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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2019, ch. 13, art. 3

    • Définitions

      3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4 à 17.

      ancien comité

      ancien comité Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2. (former Committee)

      ancien commissaire

      ancien commissaire Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 68. (former Commissioner)

      nouvel office

      nouvel office L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. (new Agency)

  • — 2019, ch. 13, art. 4

    • Président de l’ancien comité
      • 4 (1) La personne qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, est président de l’ancien comité cesse de l’être mais est maintenue en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de son mandat.

      • Membres de l’ancien comité

        (2) Les membres de l’ancien comité qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 2 sont maintenus en poste comme membre du nouvel office jusqu’à l’expiration de leur mandat.

      • Désignation du président du nouvel office

        (3) Dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de l’article 2, le gouverneur en conseil désigne, en vertu du paragraphe 4(5) de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le président du nouvel office parmi les membres visés aux paragraphes (1) ou (2) ou nommés en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.

  • — 2019, ch. 13, art. 5

    • Personnel de l’ancien comité
      • 5 (1) La présente partie ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à l’entrée en vigueur de l’article 2, occupent un poste au sein de l’ancien comité, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils l’occupent au sein du secrétariat du nouvel office.

      • Poste de direction ou de confiance

        (2) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.

  • — 2019, ch. 13, art. 6

    • Attributions

      6 Tout membre du personnel visé à l’article 5 qui est autorisé par l’ancien comité à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 le demeure.

  • — 2019, ch. 13, art. 7

    • Transfert de crédits

      7 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’ancien comité sont réputées avoir été affectées aux dépenses du nouvel office.

  • — 2019, ch. 13, art. 8

    • Transfert des droits et obligations

      8 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien comité ainsi que les biens, les droits et les obligations de celui-ci sont transférés au nouvel office.

  • — 2019, ch. 13, art. 9

    • Contrat

      9 Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel à l’ancien comité conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 est réputé avoir été conclu par le directeur général du secrétariat du nouvel office.

  • — 2019, ch. 13, art. 10

    • Informations — ancien comité

      10 L’ancien comité remet toute information relevant de lui au nouvel office, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

  • — 2019, ch. 13, art. 11

    • Plaintes — ancien comité
      • 11 (1) Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien comité avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

      • Rapports et affaires

        (2) Le nouvel office est saisi des rapports visés à l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté et des affaires visées à l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne transmis, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, à l’ancien comité et ces rapports et affaires sont réputés avoir été transmis au nouvel office.

  • — 2019, ch. 13, art. 12

  • — 2019, ch. 13, art. 13

    • Nouvelles instances
      • 13 (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien comité peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien comité.

      • Instances en cours

        (2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien comité, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien comité est partie.

  • — 2019, ch. 13, art. 14

    • Absence de droit à réclamation

      14 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, la personne nommée président de l’ancien comité et les personnes nommées membres de l’ancien comité n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente partie.

  • — 2019, ch. 13, art. 15

    • Informations — ancien commissaire

      15 L’ancien commissaire remet au nouvel office toute information relevant de lui, notamment les informations relatives aux plaintes dont il est saisi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 ou aux examens et enquêtes en cours à cette date.

  • — 2019, ch. 13, art. 16

    • Plaintes — ancien commissaire

      16 Le nouvel office est saisi des plaintes présentées à l’ancien commissaire avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2 et celles-ci sont réputées avoir été présentées au nouvel office.

  • — 2019, ch. 13, art. 17

    • Nouvelles instances
      • 17 (1) Les instances judiciaires ou administratives qui auraient pu être intentées contre l’ancien commissaire et qui concernent les examens ou enquêtes peuvent être intentées contre le nouvel office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des instances si elles avaient été intentées contre l’ancien commissaire.

      • Instances en cours

        (2) Le nouvel office prend la suite de l’ancien commissaire, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux instances judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 qui concernent les examens et enquêtes auxquelles l’ancien commissaire est partie.

  • — 2019, ch. 13, al. 82(1)f) et par. (2)


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