Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. (1985), ch. N-11)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IAssurance de prêts à l’habitation, garantie et protection (suite)
Note marginale :Objet
7.1 La Société a pour objet, dans le cadre de l’exercice de ses activités en vertu de la présente partie ou de la partie I.1 :
a) d’encourager le fonctionnement efficace et la compétitivité du marché du financement de l’habitation;
b) d’encourager la stabilité du système financier, notamment du marché de l’habitation, et de contribuer à celle-ci;
c) de tenir dûment compte des risques de pertes que la Société encourt.
- 2012, ch. 19, art. 351
Note marginale :Assurance des prêts
8 (1) La Société peut assurer les risques liés à des prêts à l’habitation.
Note marginale :Bénéficiaires
(2) L’assurance des prêts à l’habitation, dans le cas des prêteurs, est destinée à les indemniser si les emprunteurs manquent à leurs obligations; les obligations des emprunteurs et des tiers ne sont pas modifiées du fait de l’assurance ou de l’indemnisation.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 8
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 4
- 1999, ch. 27, art. 3
Note marginale :Règlements du ministre des Finances
8.1 (1) Le ministre des Finances peut, après consultation du gouverneur de la Banque du Canada et du surintendant, prendre des règlements concernant des catégories de prêts à l’habitation et les critères applicables aux prêts de chaque catégorie pour que la Société puisse assurer les risques qui leur sont liés.
Note marginale :Critère concernant les garanties de paiement
(1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiements visées au paragraphe 14(1) peut s’appliquer à un prêt assuré existant.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou à la date ultérieure qui y est prévue. Dans les cas où il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, le règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, auquel cas il ne peut entrer en vigueur avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 5
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2011, ch. 15, art. 23
- 2012, ch. 19, art. 357
- 2014, ch. 20, art. 316
Note marginale :Frais pour risque courus par Sa Majesté
8.2 Le ministre des Finances peut imposer à la Société des droits, payables au receveur général du Canada, à titre d’indemnité pour les risques qui découlent de l’assurance liée aux prêts à l’habitation qu’elle fournit et que, en sa qualité de mandataire, elle fait courir à Sa Majesté. Il en avise la Société par écrit.
- 2011, ch. 15, art. 23
Note marginale :Paiements par la Société pour l’achèvement des travaux
9 Dans les cas où elle a assuré un prêt destiné à financer l’achèvement des travaux relatifs à un ensemble d’habitation ou la fourniture des matériaux pour celui-ci, la Société peut consentir un prêt ou verser des montants pour l’achèvement des travaux, la fourniture des matériaux ou le paiement des créances si les travaux n’ont pas été achevés ou payés ou si les matériaux n’ont pas tous été fournis ou payés.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 9
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 6
- 1999, ch. 27, art. 3
Note marginale :Paiements par la Société en cas de manquement aux obligations
10 (1) La Société peut faire des paiements au prêteur agréé ou au détenteur d’un prêt assuré et consentir des prêts ou verser des montants à un emprunteur ou au cessionnaire des droits de celui-ci afin d’éviter un manquement aux obligations liées à un prêt assuré ou d’y remédier, même en partie, de faciliter la modification des modalités de paiement du prêt ou de protéger de quelque autre façon ses intérêts en tant qu’assureur.
Note marginale :Subrogation
(2) Les paiements faits au prêteur agréé ou au détenteur d’un prêt assuré dans le cadre du paragraphe (1) ont pour effet de subroger la Société dans les droits du prêteur agréé ou du détenteur dans la mesure du montant payé; celle-ci peut en poursuivre l’exécution en son nom ou celui du prêteur ou du détenteur. Toutefois, les sommes recouvrées par le prêteur ou le détenteur sont imputées en premier lieu à sa créance dans le cadre du prêt.
Note marginale :Renonciation
(3) La Société peut renoncer à la subrogation visée au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 10
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 8, ch. 25 (4e suppl.), art. 7
- 1999, ch. 27, art. 3
Note marginale :Plafond
11 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le plafond du total impayé et assuré de tous les prêts assurés est la somme des montants suivants :
a) huit cents milliards de dollars;
b) les montants supplémentaires que le Parlement autorise, à la date de sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 ou après cette date, par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 11
- 1992, ch. 32, art. 9
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2020, ch. 5, art. 47
- 2024, ch. 17, art. 150
11.1 [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 151]
11.2 et 11.3 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 3]
Note marginale :Administration de prêts à l’habitation
12 La Société peut administrer un prêt à l’habitation par contrat conclu avec le détenteur de ce prêt.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 12
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 9
- 1992, ch. 32, art. 11
- 1999, ch. 27, art. 3
Note marginale :Pouvoir de consentir des prêts
13 La Société peut consentir un prêt à l’habitation dans les cas suivants :
a) l’emprunteur ne peut autrement obtenir un tel prêt;
b) elle a l’intention soit de lui verser une contribution, soit de lui consentir un autre prêt ou de lui faire des avances sur un autre prêt, soit encore de lui faire remise de tout montant;
c) elle est partie à une entente concernant l’exploitation de l’ensemble d’habitation qui fait l’objet du prêt.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 13
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 9
- 1992, ch. 32, art. 12
- 1999, ch. 27, art. 3
Note marginale :Garantie
14 (1) La Société peut, avec l’approbation du ministre des Finances et selon les conditions éventuelles établies par lui, garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des titres fondés sur des prêts à l’habitation. Les conditions peuvent notamment concerner le montant et le prix d’une garantie, les caractéristiques des titres qui seront garantis et le mode d’émission de ces titres.
Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les caractéristiques des entités qui peuvent émettre ou vendre de tels titres.
Note marginale :Règlements — ministre des Finances
(3) Le ministre des Finances peut prendre des règlements concernant les caractéristiques des prêts à l’habitation.
Note marginale :Indemnisation
(4) Le ministre des Finances peut fixer le droit que la Société doit verser au receveur général du Canada pour indemniser Sa Majesté de l’exposition aux risques découlant des garanties visées au paragraphe (1). Il en avise la Société par écrit.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 14
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 9
- 1992, ch. 32, art. 13
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 352
Note marginale :Interdiction
14.1 Il est interdit à la Société de garantir le paiement de tout ou partie du capital ou des intérêts — ou des deux — relatifs à des obligations sécurisées au sens de l’article 21.5.
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 9
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 353
14.2 à 14.8 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 3]
Note marginale :Plafond
15 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total des montants en capital garantis et impayés relativement aux émissions des titres qui font l’objet d’une garantie visée à l’article 14 et en vigueur ne peut être supérieur au plafond applicable au titre de l’article 11.
Note marginale :Plafond – autres lois
(2) Le total des montants en capital garantis et impayés ne peut être supérieur au montant que le Parlement autorise par une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 15
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 354
15.1 [Abrogé, 1999, ch. 27, art. 3]
Note marginale :Protection
16 La Société peut fournir une protection contre les effets des changements des taux d’intérêt applicables aux prêts à l’habitation.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 16
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 11
- 1992, ch. 32, art. 19
- 1999, ch. 27, art. 3
Note marginale :Acquisition et vente d’obligations
17 La Société peut :
a) acquérir des prêts à l’habitation ou des droits sur ceux-ci;
b) consentir des prêts aux détenteurs de prêts à l’habitation;
c) vendre toute obligation dont elle est titulaire et, si le contrat conclu avec l’acheteur le prévoit, continuer de gérer l’obligation;
d) émettre des titres fondés sur des prêts à l’habitation.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 17
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 12
- 1992, ch. 32, art. 20
- 1999, ch. 27, art. 3
Note marginale :Assurance hypothécaire
17.1 La Société peut fournir au liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances des services relatifs aux opérations d’assurance hypothécaire de celle-ci et acquérir ou réassurer toutes les polices d’assurance hypothécaire de celle-ci ou certaines d’entre elles.
- 2007, ch. 6, art. 440
Note marginale :Réassurance
18 (1) La Société peut faire réassurer les risques qu’elle couvre dans le cadre de la présente partie, notamment au titre des assurances, garanties ou protections.
Note marginale :Versement de montants au receveur général
(2) La Société peut verser au receveur général les montants déterminés aux termes du plan d’entreprise approuvé dans le cadre de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à titre d’indemnité pour les risques que, en sa qualité de mandataire, elle fait courir à Sa Majesté dans le cadre de la présente partie. Les versements constituent des dépenses supportées par la Société au titre des activités qu’elle exerce dans le cadre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 18
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 12
- 1992, ch. 32, art. 21
- 1999, ch. 27, art. 3
Note marginale :Conditions d’exercice des pouvoirs
19 Sous réserve des règlements pris en vertu de la présente partie, la Société peut :
a) fixer les conditions et modalités d’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie, y compris quant aux versements qu’elle doit faire pour donner suite aux demandes de règlement dans le cadre des assurances, garanties ou autres protections qu’elle accorde;
b) établir le barème des primes et des droits exigibles ou des prix à payer dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente partie.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 19
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 13
- 1992, ch. 32, art. 22
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2012, ch. 19, art. 355
Note marginale :Mandataires
20 La Société peut autoriser un prêteur agréé à agir en son nom pour ce qui est de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente partie et ce, même s’il s’agit d’un prêt consenti ou administré par ce prêteur agréé.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 20
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 14
- 1999, ch. 27, art. 3
20.1 et 20.2 [Abrogés, 1999, ch. 27, art. 3]
Note marginale :Constitution de fonds
21 (1) La Société est tenue de mettre en place des fonds à titre de provisions pour les demandes de règlement, les pertes, les dépenses et les frais relatifs aux activités qu’elle exerce dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Plan d’entreprise
(2) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition relative à l’utilisation à une ou plusieurs des fins suivantes des bénéfices provenant des activités qu’elle exerce dans le cadre de la présente partie et qui ne sont pas portés au crédit des fonds prévus au paragraphe (1) :
a) capitalisation des activités exercées par la Société dans le cadre de la présente partie;
b) paiement de dividendes au Trésor;
c) utilisation en application de la présente loi ou de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou toute autre fin, relative à l’habitation, autorisée par le Parlement;
d) non-répartition.
Note marginale :Mise en oeuvre de la proposition
(3) La Société est autorisée à mettre en oeuvre la proposition visée au paragraphe (2) si le plan d’entreprise où elle figure est approuvé dans le cadre de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Non-application
(4) L’article 29 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement ne s’applique pas aux bénéfices réalisés par la Société dans le cadre des activités prévues à la présente partie.
- L.R. (1985), ch. N-11, art. 21
- L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 16
- 1992, ch. 32, art. 25
- 1995, ch. 47, art. 1
- 1999, ch. 27, art. 3
- Date de modification :