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Loi sur l’indemnisation des marins marchands (L.R.C. (1985), ch. M-6)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

    • Disposition transitoire : procédures

      11 Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — 1990, ch. 16, par. 24(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 24 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

    • Disposition transitoire : procédures
      • 45 (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    • Procédures

      10 Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2012, ch. 31, art. 257

    • Définition de Commission

      257 Pour l’application des articles 258 à 260, Commission s’entend de la Commission d’indemnisation des marins marchands constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2012, ch. 31, art. 258

    • Fin des mandats
      • 258 (1) Le mandat des membres de la Commission prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

      • Absence de droit à réclamation

        (2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

  • — 2012, ch. 31, art. 259

    • Procédures

      259 Les procédures intentées au titre de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.

  • — 2012, ch. 31, art. 260

    • Réexamen des décisions de la Commission

      260 Le ministre du Travail peut réexaminer toute question sur laquelle la Commission s’est prononcée, ou annuler ou modifier les décisions ou ordonnances antérieures de celle-ci.


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