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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :


Note marginale :Offre d’indemnité

  •  (1) Le demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité visée à l’article 86, pour accepter ou refuser celle-ci; si l’administrateur n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé avoir refusé.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’amirauté

    (2) Le demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 86(3)a) et b).

  • Note marginale :Acceptation de l’offre

    (3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité visée à l’article 86 entraîne les conséquences suivantes :

    • a) l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;

    • b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées au paragraphe 51(1) en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;

    • c) dans la limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les droits de celui-ci visés à l’alinéa b);

    • d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, il peut intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes du paragraphe 58(1).


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