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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 132 du 2014-12-09 au 2018-12-12 :


Note marginale :Fait de se soustraire au paiement

  •  (1) La personne qui volontairement se soustrait ou tente de se soustraire au paiement d’une somme à verser en application de l’article 112 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Omission de fournir des renseignements

    (2) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée à l’alinéa 125b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.

  • Note marginale :Falsification ou destruction des registres

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui inscrit sciemment une fausse déclaration ou une fausse écriture dans un registre, livre comptable ou autre document visé à l’article 118 qu’elle est tenue de conserver, ou la détruit, la détériore ou la falsifie sciemment.

  • Note marginale :Infractions

    (4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 74.4(7) ou 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).

  • Note marginale :Omission de fournir des renseignements

    (4.1) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 74.4(2) ou 117(1.2) ou (1.4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.

  • Définition de personne

    (5) Pour l’application du paragraphe (4.1), personne s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1); toutefois, dans le contexte de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, personne s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses au sens du paragraphe 47(1).

  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 54

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