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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 125 du 2018-12-13 au 2021-03-31 :


Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut par règlement :

  • a) régir le versement de la contribution visée à l’article 114.1 ou de la contribution additionnelle visée à l’article 114.2;

  • b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 114.1(2)b), une quantité d’hydrocarbures inférieure à celle prévue à cet alinéa;

  • c) soustraire des catégories de personnes de l’application des alinéas 114.1(2) a) ou b);

  • c.1) prévoir des catégories de personnes pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa c);

  • c.2) modifier la définition de réceptionnaire au paragraphe 91(1);

  • d) d’une façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 2001, ch. 6, art. 125
  • 2009, ch. 21, art. 11
  • 2014, ch. 29, art. 51
  • 2018, ch. 27, art. 743

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