Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 260 du 2003-01-01 au 2019-07-28 :


Note marginale :Identité des plaignants

 Le ministre et son personnel doivent accéder à la demande du plaignant qui s’oppose à ce que son identité soit révélée, sauf lorsque cette révélation est nécessaire dans le cadre de poursuites ou si le ministre l’estime dans l’intérêt public.

  • S.R., ch. L-1, art. 72

Date de modification :