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Code canadien du travail

Version de l'article 251.03 du 2021-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Aide du chef

 Après réception de la plainte, le chef peut aider les parties à régler la plainte.

  • 2012, ch. 31, art. 223
  • 2018, ch. 27, art. 593

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