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Code canadien du travail

Version de l'article 247.99 du 2017-05-04 au 2019-07-28 :


Note marginale :Plainte à un inspecteur

  •  (1) L’employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.98(4).

  • Note marginale :Délai

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès de l’inspecteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

  • Note marginale :Conciliation par l’inspecteur

    (4) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

  • Note marginale :Cas d’échec

    (5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant de renvoyer le cas à un arbitre conformément au paragraphe (6) :

    • a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;

    • b) transmet au ministre la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.

  • Note marginale :Renvoi à un arbitre

    (6) Sur réception du rapport visé au paragraphe (5), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (7) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

    • a) détermine si l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4) et rend une décision sur la question;

    • b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

  • Note marginale :Ordonnances

    (8) S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :

    • a) de permettre à l’employé de reprendre son travail;

    • b) de réintégrer dans son emploi l’ancien employé;

    • c) de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;

    • d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;

    • e) de prendre toute autre mesure qui soit équitable et de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.

  • Note marginale :Application des dispositions

    (9) Le paragraphe 242(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la plainte renvoyée à un arbitre conformément au paragraphe (6); les articles 243 et 244 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance de l’arbitre visée au paragraphe (8); et le paragraphe 246(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’employé qui dépose une plainte en vertu du paragraphe (1).

  • 2017, ch. 3, art. 8

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