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Code canadien du travail

Version de l'article 247.97 du 2008-04-18 au 2019-08-31 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :

  • a) préciser les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur pour l’application du paragraphe 247.5(1);

  • b) préciser ce qui constitue ou non une opération pour l’application de l’alinéa 247.5(1)a);

  • c) prévoir des activités pour l’application de l’alinéa 247.5(1)b);

  • d) définir le terme « entraînement annuel » pour l’application de l’alinéa 247.5(1)c);

  • e) limiter la durée des traitements, de la réadaptation ou du rétablissement visés à l’alinéa 247.5(1)g) ou prévoir les conditions d’application de cet alinéa;

  • f) préciser ce qui constitue ou non un préjudice injustifié pour l’application du paragraphe 247.5(4);

  • g) préciser ce qui constitue ou non un motif valable pour l’application des paragraphes 247.6(1), (2), (3) ou (4), 247.7(3) ou 247.93(2);

  • h) préciser les cas où l’article 247.7, le paragraphe 247.8(1), l’article 247.9 ou le paragraphe 247.91(2) ne s’appliquent pas;

  • i) préciser les cas où l’employeur ne peut s’autoriser de l’article 247.94 pour affecter l’employé à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes;

  • j) préciser la durée maximale d’un congé pris en vertu de la présente section;

  • k) préciser le nombre et la durée maximale des congés qui peuvent être pris au titre de la présente section à l’intérieur d’une période donnée;

  • l) prévoir les catégories d’employés qui ne peuvent se prévaloir du droit au congé prévu par la présente section, s’il est convaincu que l’exercice de ce droit par les employés de celles-ci aurait des conséquences déraisonnables;

  • m) prévoir les circonstances dans lesquelles des catégories d’employés ne peuvent se prévaloir du droit au congé prévu par la présente section.

  • 2008, ch. 15, art. 1

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