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Code canadien du travail

Version de l'article 239.01 du 2020-03-25 au 2020-09-30 :


Note marginale :Droit à un congé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a droit à un congé d’au plus seize semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler ou s’il n’est pas disponible pour travailler pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (2) L’employé qui a l’intention de prendre un congé sous le régime de la présente section donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

  • Note marginale :Modification de la durée du congé

    (3) L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (4) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (5) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

  • Note marginale :Interdiction

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, ou de prendre des mesures disciplinaires à son égard, ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

  • Note marginale :Exception

    (7) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  • Note marginale :Avantages ininterrompus

    (8) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (9) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (10) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (8) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (11) Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (8), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (9) et (10), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (12) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (8) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Règlements

    (13) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

    • b) fixer le nombre de semaines pour l’application du paragraphe (1).

  • 2020, ch. 5, art. 42

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