Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 23.1 du 2019-07-29 au 2024-04-01 :


Note marginale :Dépôt à la cour supérieure d’une province

 Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation intéressée, le Conseil peut déposer à la cour supérieure d’une province une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance rendue en vertu de la présente partie, l’article 23 s’appliquant, avec les modifications nécessaires, au document ainsi déposé.

  • 1998, ch. 26, art. 10
  • 2017, ch. 20, art. 335

Date de modification :