Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 222 du 2021-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.

  • Note marginale :Chef

    (2) Le chef peut :

    • a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;

    • b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 222
  • 2018, ch. 27, art. 578

Date de modification :