Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 205 du 2019-09-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie ses tâches ou la réaffecte.

  • Note marginale :Droits de l’employée

    (2) L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit à un congé payé, à son taux régulier de salaire jusqu’à ce que l’employeur modifie ses tâches, la réaffecte ou l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures, la rémunération qui lui est alors versée étant assimilée à un salaire.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat visé au paragraphe 204(2).

  • Note marginale :Avis de la décision de l’employeur

    (4) L’employeur qui conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat l’en informe par écrit.

  • Note marginale :Statut de l’employée

    (5) L’employée dont les tâches sont modifiées ou qui est réaffectée est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont attachés.

  • Note marginale :Choix de l’employée

    (6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 205
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 42, art. 26
  • 2018, ch. 27, art. 464

Date de modification :