Code canadien du travail
Version de l'article 201 du 2015-03-16 au 2024-10-14 :
Note marginale :Application de l’article 189
201 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 201
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 8
- 1993, ch. 42, art. 24
- 2012, ch. 31, art. 222
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