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Code canadien du travail

Version de l'article 176 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Dérogation — dépassement de la durée maximale

  •  (1) À la demande d’un employeur ou d’une organisation patronale, le ministre peut, eu égard aux conditions d’emploi de l’établissement et au bien-être des employés qui y travaillent, accorder par écrit une dérogation permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale fixée soit sous le régime des articles 171 ou 172, soit par les règlements d’application de l’article 175.

  • Note marginale :Justification par le demandeur

    (2) Le ministre ne délivre la dérogation visée au paragraphe (1) que sur justification à ses yeux de la demande par des circonstances exceptionnelles et que si le demandeur lui montre qu’il a affiché, dans des endroits facilement accessibles où les employés de la catégorie visée pouvaient le consulter, un avis de sa demande de dérogation pendant au moins trente jours avant la date prévue de sa prise d’effet et, si ces employés sont représentés par un syndicat, qu’il a avisé celui-ci par écrit de la demande.

  • Note marginale :Validité de la dérogation

    (3) La durée de validité de la dérogation ne peut dépasser la durée prévue des circonstances exceptionnelles la justifiant.

  • Note marginale :Précision du nombre d’heures de dépassement

    (4) La dérogation peut spécifier :

    • a) soit la durée totale du dépassement permis;

    • b) soit la durée journalière ou hebdomadaire du dépassement au cours de la période pour laquelle elle est accordée.

  • Note marginale :Rapport au ministre

    (5) L’employeur bénéficiaire de la dérogation adresse au ministre, dans les quinze jours qui suivent l’expiration de celle-ci ou à la date que le ministre y a spécifiée, un rapport écrit indiquant le nombre d’employés ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire fixée aux termes de l’article 171 ou des règlements d’application de l’article 175, ainsi que le nombre d’heures excédentaires faites par chacun d’eux.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 176
  • 1993, ch. 42, art. 17

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