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Code canadien du travail

Version de l'article 155 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Avis

  •  (1) Le ministre peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Preuve de non-communication

    (2) Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le ministre, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :

    • a) qu’un avis a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire, une copie certifiée conforme de l’avis et le récépissé de recommandation postale y étant joints;

    • b) que les renseignements exigés par l’avis n’ont pas été communiqués.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 155
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4

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