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Code canadien du travail

Version de l'article 130 du 2003-01-01 au 2020-12-31 :


Note marginale :Primauté éventuelle de la convention collective

 Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le ministre peut, s’il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 et 129 pour protéger la santé et la sécurité des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l’application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 130
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 10

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