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Code canadien du travail

Version de l'article 123 du 2021-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Champ d’application de la présente partie

  •  (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi :

    • a) dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

    • b) par une personne morale constituée en vue de l’exécution d’une mission pour le compte de l’État canadien;

    • c) par une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.

  • Note marginale :Administration publique fédérale

    (2) La présente partie s’applique à l’administration publique fédérale et aux personnes qui y sont employées, dans la mesure prévue à la partie 3 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Personnes nommées et leur employeur

    (2.1) La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 123
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 2
  • 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 89
  • 2000, ch. 20, art. 4
  • 2002, ch. 7, art. 97(A)
  • 2003, ch. 22, art. 110
  • 2015, ch. 36, art. 87
  • 2017, ch. 9, art. 55
  • 2018, ch. 22, art. 2

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